Article 121-2 CPLes personnes morales, à l`exclusion de l`état, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121.4 à 121.7 et dans les cas prévus par la loi et le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants .
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l`exercice d`activités susceptibles de faire l`objet de conventions de délégation de service public .
La responsabilité pénale des personnes morales n`exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits .