Article 12 du décret du 17 juillet 1978Modification de la procédure par le décret n° 91-336 du 4 avril 1991, JO 6 avril 1991, p. 4643
La demande d`avis concernant la création d`un traitement automatisé dans le secteur public tel qu`il est défini par l`article 15 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 est signé par le ministre compétent ou, lorsque le traitement n`est pas opéré pour le compte de l`Etat, par la personne qui a qualité pour représenter l`établissement public, la collectivité territoriale ou la personne morale de droit privé gérant un service public.
Toutefois lorsqu`il s`agit d`un traitement mis en oeuvre par les services extérieurs des administrations civiles de l`Etat dirigés par les préfets dans les conditions définis par les décrets n° 82-389 et 82-390 du 10 mai 1982, la demande d`avis est présentée par le préfet qui dirige le service concerné, sauf si elle concerne un modèle type de traitement susceptible de faire l`objet de multiples mises en oeuvre.