d78.jpg Article 15 du décret du 17 juillet 1978


Décret no78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l`application de la loi no78-17 du 6 janvier 1978 relative à l`informatique, aux fichiers et aux libertés

Lorsque la commission délibère sur la demande d`avis, le rapporteur peut se faire assister par des agents des services. Le commissaire du Gouvernement présente ses observations concurremment avec les représentants de l`autorité qui a présenté la demande.

Toutefois, en ce qui concerne les traitement opérés pour le compte d`une collectivité territoriale, un représentant de cette collectivité peut présenter directement ses observations devant la commission. Dans ce cas, l`autorité signataire de la demande d`avis précise si elle sollicite le concours du commissaire du Gouvernement.