Article 17 du décret du 17 juillet 1978
Lorsque la commission a émis un avis défavorable à la création d`un traitement, la décision par laquelle l`organe délibérant d`une collectivité territoriale passe outre à cet avis est transmise au ministère de l`intérieur et le cas échéant au ministre compétent.
Dans le cas de traitement opérés pour le compte d`un établissement public ou d`une personne morale de droit privé gérant un service public, la personne qui a qualité pour représenter cet établissement ou cette personne morale saisit, le cas échéant, le ministre compétent.
Le projet de décret qui, en cas d`avis défavorable de la commission, crée un traitement ou approuve la décision de l`organe délibérant de la collectivité territoriale est soumis au Conseil d`Etat, accompagné de la demande d`avis et de l`avis de la commission.