Article 18 du décret du 17 juillet 1978
Les demandes d`avis en vue de l`utilisation du répertoire national d`identification des personnes physiques sont adressées à la commission et instruites dans les conditions prévues aux articles 11 à 17. Le ministre qui est chargé d`assurer la tenue du répertoire doit être entendu par la commission. Ces demandes doivent notamment préciser la justification de l`utilisation du répertoire et les conditions de sa mise en oeuvre.
La commission transmet la demande, accompagnée de son avis, au ministre compétent ainsi qu`au ministre chargé de la tenue du répertoire