Article 226-22 CPLe fait par toute personne qui a recueilli à l`occasion de leur enregistrement, de leur classement , de leur transmission ou d`une autre forme de traitement, des informations nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l`intéressé ou à l`intimité de sa vie privée, de porter sans autorisation de l`intéressé, ces informations à la connaissance d`un tiers qui n`a pas la qualité pour les recevoir est puni d`un an d`emprisonnement et de 100.000 F d`amende .
La divulgation prévue à l`alinéa précédent est punie de 50.000 F d `amende lorsqu`elle a été commise par imprudence ou négligence .
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents la poursuite ne peut être exercée que sur la plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droits .
Sur l`élément matériel de l`infraction
Sur l`élément moral de l`infraction
Sur la répression de l`infraction