Article 226-21 CPLe fait, par toute personne détentrice d`informations nominatives à l`occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative ou l`acte réglementaire autorisant le traitement automatisé, ou par la décision de la commission nationale informatique et des libertés autorisant un traitement automatisé ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, ou par les déclarations préalables à la mise en œuvre de ce traitement est puni de 5 ans d`emprisonnement et de 2.000.000 F d`amende .
Sur l`élément matériel de l`infraction
Sur l`élément moral de l`infraction
Sur la répression de l`infraction
Sur détermination de la finalité du traitement, renvoi à article 19
Sur les traitement automatisé de données nominatives, renvoi à article 5