Article 226-25 CPLes personnes physiques coupables de l`une des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes:
1° L`interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l`article 131.26 CP .
2° L`interdiction d`exercer l`activité professionnelle ou sociale dans l`exercice ou à l`occasion de laquelle l`infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l`article 131.27 CP .
3° L`interdiction pour une durée de 5 ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation;
4° L`affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l`article 131.35 CP;
5° Dans les cas prévus par les articles 226.1 à 226.3, 226.8 et 226.15, la confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l`infraction ou de la chose qui en est le produit .
La confiscation des appareils visés à l`article 226.3 est obligatoire .