d78.jpgArticle 23 du décret du 17 juillet 1978

Décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, pris pour l`application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l`informatique, aux fichiers et aux libertés, JO 23 juillet 1978

Les demandes d`avis en vue de l`utilisation du répertoire national d`identification des personnes physiques sont adressées à la commission et instruites par elle dans les conditions prévues aux articles 11 et 13 à 16 du présent chapitre. Le ministre qui est chargé de la tenue du répertoire doit être entendu par la commission. Ces demandes doivent notamment préciser la justification de l`utilisation du répertoire et les conditions de sa mise en oeuvre. Le commissaire du Gouvernement peut se faire assister par le signataire de la demande ou son représentant expressément habilité.

Pour l`application de l`article 18 de la loi susvisée du 6 janvier 1978, la commission transmet la demande, accompagnée de son avis, au ministre de la justice ainsi qu`au ministre chargé de la tenue du répertoire.