Article 25-23 du décret du 17 juillet 1978
Lorsque la recherche nécessite le recueil de prélèvements biologiques identifiants,le consentement de la personne concernée ou de ses représentants légaux doit être recueilli,préalablement au traitement,sous forme écrite. En cas d`impossibilité de le recueillir sous cette forme, le consentement exprès de la personne concernée est attesté par un tiers indépendant de l`organisme qui met en oeuvre le traitement.