Article 25-21 du décret du 17 juillet 1978
Les personnes accueillies dans les établissements ou les centres où s`exercent des activités de diagnostic et de soins donnant lieu à la transmission de données nominatives en vue d`un traitement automatisé ayant pour fin la recherche en matière de santé sont informées des mentions prescrites par l`article 40-5 susvisé par la remise d`un document