doct.jpgDroit d`accès indirect


Informatique, fichiers et libertés, Jean FRAYSSINET Litec 1992 p 85

Ces données sensibles, car portant sur les opinions politiques, les convictions religieuses, philosophiques, la race, les activités, la vie privée..., ne sont accessibles qu`indirectement. En effet la demande d`information doit être adressée à la CNIL qui désigne alors l`un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d`Etat, à la Cour de Cassation ou à la Cour des Comptes, assisté éventuellement d`un agent habilité par la CNIL, pour mener les investigations et procéder aux vérifications nécessaires (dans les conditions prévues par l`article 21 dernier alinéa). Le requérant se verra alors notifier, dans un délai de 2 mois, que les vérifications sollicitées ont bien été effectuées mais sans pouvoir obtenir aucune des données le concernant.

Il s`agit donc d`un faux droit d`accès car il ne débouche sur aucune communication de données . La CNIL ne reçoit annuellement qu`une centaine de demandes de ce type, intéressant des fichiers du ministère de l`Intérieur ou de la Défense en raison de la mauvaise information du public. Le nombre de demandes a cependant sensiblement augmenté depuis l`arrêt du Conseil d`Etat du 19 mai 1983 Sieur BERTIN (DS 1983, 547) soumettant les fichiers nominatifs de l`administration à la loi de 1978. (sur les fichiers soumis à l`article 39, voir liste publiée par la CNIL, 11e rapport d`activité p.327).

Ces demandes ont posé un problème de qualification de ces traitements. En effet, les administrations ont tendance à interpréter de manière extensive la notion de sûreté de l`état, de défense ou de sécurité publique. La doctrine de la CNIL est quelque peu différente.

Pour La commission, cette notion doit s`appliquer, non seulement aux fichiers dont c`est la finalité, mais également, aux traitements dont la finalité principale est différente, mais qui néanmoins, contiennent des informations relevant de cette notion (fichier de gestion du personnel de police ou de défense...). Ces fichiers dits mixtes contenant à la fois des informations relevant du droit commun et des informations relevant de la sécurité publique peuvent faire l`objet d`un accès direct, s`agissant de la 1ere catégorie d`informations (Délib. n.80-10 1er avril 1980 5e rapport p 86). Cette position est combattue par le Conseil d`Etat qui assimile sécurité publique et ordre public.