Article 12Les membres et les agents de la Commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leur fonction, dans les conditions prévues à l`article 413-10 du Code Pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l`établissement du rapport annuel prévu ci-après, à l`article 226-13 du Code Pénal.
Sur l`obligation de secret profesionel dans la directive 95/46, article 28
alinéa 7.
Sur le cas particulier du secret de défense nationale, articles 3 et 4 du décret du 28 décembre 1979.