Article 48A titre transitoire, les traitements régis par l`article 15 ci-dessus, et déja crées, ne sont soumis qu`à une déclaration auprès de la commission nationale de l`informatique et des libertés dans les conditions prévues aux articles 16 et 17.
La commission peut toutefois, par décision spéciale, faire application des dispositions de l`article 15 et fixer le délai au terme duquel l`acte réglementant le traitement doit être pris.
A l`expiration d`un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présent loi, tous les traitements régis par l`article 15 devront répondre aux prescriptions de cet article.