Article 15
Hormis les cas où ils doivent être autorisés par la loi, les traitements automatisés d`informations nominatives opérés pour le compte de l`Etat, d`un établissement public ou d`une collectivité territoriale, ou d`une personne morale de droit privé gérant un service public, sont décidés par un acte réglementaire pris après avis motivé de la Commission Nationale de l`Informatique et des Libertés;
Si l`avis de la Commission est défavorable, il ne peut être passé outre que par un décret pris sur avis conforme du Conseil d`Etat ou, s`agissant d`une collectivité territoriale, en vertu d`une décision de son organe délibérant approuvée par décret pris sur avis conforme du Conseil d`Etat.
Si, au terme d`un délai de deux mois renouvelable une seule fois sur décision du président, l`avis de la commission n`est pas notifié, il est réputé favorable.
Champ d`application de l`article 15
Principe de répartition des compétences
Création d`un traitement automatisé par une loi
Sur le contrôle préalable, article 20 de la directive
Sur l`obligation de notification à l`autorité de cotrôle, article 18 de la
directive
Contenu de la demande d`avis, article 19 de la loi de 1978
Dispositions pénales article 41 de la loi de 1978
Demande d`avis auprès de la CNIL article 12 et s. du décret du 17 juillet 1978
Forme de l`avis, article 13 du décret du 17 juillet 1978
Notification de l`avis par la CNIL, article 16 du décret du 17 juillet 1978
En cas d`avis défavorable, article 17 du décret du 17 juillet 1978