loi78.jpgArticle 16


CHAPITRE III Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements automatisés

Les traitements automatisés d`informations nominatives effectués pour le compte de personnes autres que celles qui sont soumises aux dispositions de l`article 15 doivent, préalablement à leur mise en oeuvre, faire l`objet d`une déclaration auprès de la commission nationale de l`informatique et des libertés.

Cette déclaration comporte l`engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi .

Dès qu`il a reçu le récépissé délivré sans délai par la commission, le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement. Il n`est exonéré d`aucune de ses responsabilités.

rd.jpg Quelques chiffres

bf.jpg Sur le contrôle préalable, article 20 de la directive

bf.jpg Sur l`obligation de notification à l`autorité de cotrôle, article 18 de la directive

bb.jpg Dispositions pénales article 41 de la loi de 1978

bc.jpg Forme de l`avis, article 21 du décret du 17 juillet 1978

bc.jpg Sur la remise du récépissé, article 22 du décret du 17 juillet 1978

pu.jpg La qualité de déclarant