Article 16
Les traitements automatisés d`informations nominatives effectués pour le compte de personnes autres que celles qui sont soumises aux dispositions de l`article 15 doivent, préalablement à leur mise en oeuvre, faire l`objet d`une déclaration auprès de la commission nationale de l`informatique et des libertés.
Cette déclaration comporte l`engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi .
Dès qu`il a reçu le récépissé délivré sans délai par la commission, le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement. Il n`est exonéré d`aucune de ses responsabilités.
Sur le contrôle préalable, article 20 de la directive
Sur l`obligation de notification à l`autorité de cotrôle, article 18 de la
directive
Dispositions pénales article 41 de la loi de 1978
Forme de l`avis, article 21 du décret du 17 juillet 1978
Sur la remise du récépissé, article 22 du décret du 17 juillet 1978