Article 27Les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent être informées:
- du caractère obligatoire ou facultatif des réponses;
- des conséquences à leur égard d`un défaut de réponse;
- des personnes physiques ou morales destinataires des informations.
- de l`existence d`un droit d`accès et de rectification.
Lorsque de telles informations sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention de ces prescriptions.
Ces dispositions ne s`appliquent pas à la collecte des informations nécessaires à la constatation des infractions.
Sur l`obligation d`information lors de la collecte
Sur les modalités de cession de fichiers
Sur l`influence probable de la directive
Sur les sanctions, voir l`article 1 du décret du 23 décembre 1981