loi78.jpgArticle 27


Chapitre IV Collecte, enregistrement et conservation des informations nominatives

Les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent être informées:

- du caractère obligatoire ou facultatif des réponses;

- des conséquences à leur égard d`un défaut de réponse;

- des personnes physiques ou morales destinataires des informations.

- de l`existence d`un droit d`accès et de rectification.

Lorsque de telles informations sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention de ces prescriptions.

Ces dispositions ne s`appliquent pas à la collecte des informations nécessaires à la constatation des infractions.

rd.jpg Sur l`obligation d`information lors de la collecte

rd.jpg Sur les modalités de cession de fichiers

rd.jpg Sur la pratique

rd.jpg Sur l`influence probable de la directive

bc.jpg Sur les sanctions, voir l`article 1 du décret du 23 décembre 1981