Article 29
Toute personne ordonnant ou effectuant un traitement d`informations nominatives s`engage de ce fait, vis-à-vis des personnes concernées, à prendre toutes les précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d`empêcher qu`elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non-autorisés.
Sur le principe de sécurité et finalité des traitements
Sur la responsabilité pénale et le principe de sécurité
Sur la qualité des données, voir l`article 5 de la convention 108
Sur la sécurité des données, voir l`article 7 de la convention 108
Sur la confidentialité des traitements, voir l`article 16 de la directive 95/46
Sur la sécurité des traitements, voir l`article 17 de la directive 95/46
Sur la responsabilité, voir l`article 23 de la directive 95/46