Article 30
Sauf dispositions législatives contraires, les juridictions et autorités publiques agissant dans le cadre de leurs attributions légales ainsi que, sur avis conforme de la commission nationale, les personnes morales gérant un service public peuvent seules procéder au traitement automatisé des informations nominatives concernant des infractions, condamnations ou mesure de sûreté.
Jusqu`à la remise en œuvre du fichier des conducteurs prévu par la loi n° 70-539 du 24 juin 1970, les entreprises d`assurances sont autorisées, sous le contrôle de la commission, à traiter elles-mêmes les informations mentionnées à l`article 5 de ladite loi et concernant les personnes visées au dernier alinéa dudit article.
Sur le principe d`interdiction de traiter des informations de nature pénale
Sur les exceptions à l`article 30
Sur la mise en cause de l`article 30 par l`article 777-3 du code de procédure
pénale
Pour l`analogie, voi l`article 9 de la convention 108
Sur les sanctions attachées à l`article 30, voir l`article 42