Article 31
Il est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatisée, sauf accord exprès de l`intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes.
Toutefois, les églises et les groupements à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical peuvent tenir registre de leurs membres ou de leurs correspondants sous forme automatisée. Aucun contrôle ne peut être exercé de ce chef, à leur encontre.
Pour des motifs d`intérêt public, il peut aussi être fait exception à l`interdiction ci-dessus sur proposition ou avis conforme de la commission par décret en Conseil d`Etat.
Sur l`interdiction des traitements d`informations sensibles
Sur le contentieux de cet article
Sur les garanties complémentaires pour la personne concernée, voir l`article 8
de la convention 108
Sur les exceptions et restrictions, voir l`article 9 de la convention 108
Sur la protection plus étendue, voir l`article 11 de la convention 108
Sur l`exception de la presse écrite et audiovisuelle, voir l`article 33