Article 35
Le titulaire du droit d`accès peut obtenir communication des informations le concernant. La communication, en langage clair, doit être conforme au contenu des enregistrements.
Une copie est délivrée au titulaire du droit d`accès qui en fait la demande contre perception d`une redevance forfaitaire variable selon la catégorie de traitement dont le montant est fixé par décision de la commission homologué par arrêté du ministre de l`économie et des finances.
Toutefois, la commission saisie contradictoirement par le responsable du fichier peut lui accorder :
- des délais de réponses;
- l`autorisation de ne pas tenir compte de certaines demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
Lorsqu`il a lieu de craindre à la dissimulation ou la disparition des informations mentionnées au premier alinéa du présent article, et même avant l`exercice d`un recours juridictionnel, il peut être demandé au juge compétent que soient ordonnées toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition.
Sur les conditions de communication.
Sur le droit d`obtenir une copie.
Pour l`analogie, voir l`article 12-a-2° de la directive du 24 octobre 1995.
Pour l`analogie, voir l`article 8-b de la convention du 28 janvier 1981.
Sur les informations des fichiers manuels, renvoi à l` article 45.
Sur les sanctions pénales, article 1-3 et 2 du décret du 23 décembre 1981
Sur le paiement de la redevance, article 1er du décret du 16 juin 1982.