Article 36
Le titulaire du droit d`accès peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l`utilisation, la communication ou la conservation est interdite. Lorsque l`intéressé en fait la demande, le service ou l`organisme concerné doit délivrer sans frais copie de l`enregistrement modifié. En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au service auprès duquel est exercé le droit d`accès sauf lorsqu`il est établi que les informations contestées ont été communiquées par la personne concernée ou avec son accord. Lorsque le titulaire du droit d`accès obtient une modification de l`enregistrement, la redevance versée en application de l`article 35.
Pour l`analogie, voir l`article 8-c de la convention du 28 janvier 1981
Pour l`analogie, voir l`article 12-b de la directive du 24 octobre 1995
Sur l`obligation de rectification, renvoi aux articles 37 et 38
Sur la rectification des fichiers manuels, renvoi à l`article 45
Sur le remboursement de la redevance, renvoi à l`article 3 du décret du 16 juin
1982.