Article 3 du décret du 16 juin 1982
Lorsque le demandeur obtient en application de l`article 36 la modification de l`information qui lui a été communiquée, la redevance acquittée lui est remboursée par le directeur des services fiscaux chargé de la direction dans le ressort de laquelle est située le service qui a délivré la copie.
Le remboursement est effectué au vue d`une pièce attestant l`existence d`une modification de l`enregistrement.