Article 39En ce qui concerne les traitements intéressant la sûreté de l`état, la défense et la sécurité publique, la demande est adressée à la commission qui désigne l`un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d`état, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d`un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu`il a été procédé aux vérifications.
Pour l`analogie, voir l`article 13-1° ( a-b-c ) de la directive du 24 octobre
1995
Pour l`analogie, voir l`article 9-2° ( a ) de la convention du 28 janvier 1981
Sur les traitements intéressant la sûreté de l`état, retour aux articles 19 et 20
Sur les informations des fichiers manuels, renvoi à l`article 45