Article 40
Lorsque l`exercice du droit d`accès s`applique à des informations à caractère médical, celles-ci ne peuvent être communiquées à l`intéressé que par l`intermédiaire d`un médecin qu`il désigne à cet effet.
Sur l`accès aux données médicales
Pour l`analogie, voir article 13-2 de la directive du 24 octobre 1995.
Pour l`analogie, voir article 9-3 de la convention du 28 janvier 1981