Article 45
Les dispositions des articles 25, 27, 29, 30, 31, 32 et 33 relatifs à la collecte, à l'enregistrement et à la conservation des informations nominatives sont applicables aux fichiers non automatisés ou mécanographiques autres que ceux dont l`usage relève du strict exercice du droit à la vie privée.
Le premier alinéa de l`article 26 est applicable aux mêmes fichiers, à l`exception des fichiers publics désignés par un acte réglementaire.
Toute personne justifiant de son identité a le droit d`interroger les services ou organismes qui détiennent des fichiers mentionnés au premier alinéa du présent article en vue de savoir si ces fichiers contiennent des informations nominatives le concernant. Le titulaire du droit d`accès a le droit d`obtenir communication de ces informations; il peut exiger que soit fait application des 3 premiers alinéas de l`article 36 de la présente loi relatif au droit de rectification. Les dispositions des articles 37, 38, 39 et 40 sont également applicables. Un décret en Conseil d`Etat fixe les conditions d`exercice du droit d`accès et de rectification; ce décret peut prévoir la perception de redevances de copies des informations communiquées.
Le Gouvernement, sur proposition de la CNIL, peut décider, par décret en Conseil d`Etat, que les autres dispositions de la présente loi peuvent, en totalité ou en partie, s`appliquer à un fichier ou à des catégories de fichiers non automatisés ou mécanographiques qui présentent, soit par eux-mêmes, soit par la combinaison de leur emploi avec celui d`un fichier informatisé, des dangers quant à la protection des libertés.
Sur l`applicabilité de la loi aux fichiers manuels.
Sur le droit d`accès aux fichiers manuels
Sur l`exercice du droit d`accès aux fichiers manuels
Sur les modalités d`accès aux fichiers manuels
Sur l`exercice des autres droits
Sur l`accès indirect aux fichiers manuels