Article 40-3
Nonobstant les règles relatives au secret professionnel, les membres des professions de santé peuvent transmettreles données nominatives qu`ils détiennent dans le cadre d`un traitement automatisé de données autorisé en application de l`article 40-1.
Lorsque ces données permettent l`identification des personnes, elles doivent être codées avant leur transmission.Toutefois, il peut être dérogé à cette obligation lorsque le traitement de données est associé à des études de pharmacovigilanceou à des protocoles de recherche réalisé dans le cadre d`études coopératives nationales ou internationales; il peut également y être dérogé si une particularité de la recherche l`exige.La demande d`autorisation comporte la justification scientifique et technique de la dérogation et sauf autorisation motivée de la Commission nationale de l`informatique et des libertés donnée après avis du comité consultatif pour le traitement de l`information en matière de recherche dans le domaine de la santé, les données transmises ne peuvent être conservées sous une forme nominative au-delà de la durée nécessaire à la recherche.
La présentation des résultats du traitement de données ne peut en aucun cas permettre l`identification directe ou indirecte des personnes concernées.
Les données sont reçues par le responsable de la recherche désigné à cet effet par la personne physique ou morale autorisée à mettre en oeuvre le traitement.Ce responsable veille à la sécurité des informations et de leur traitement, ainsi qu`au respect de la finalité de celui-ci.
Les personnes appelées à mettre en oeuvre le traitement de données ainsi que celles qui ont accés aux données sur lesquelles il porte sont astreintes au secret professionnel sous les peines prévues à l`article 226-13 du code pénal
Pour l`analogie, sur la confidentialité et la sécurité des traitements:articles 16 et 17 de la directive 95/46