Article 40-4
Toute personne a le droit de s`opposer à ce que des données nominatives la concernant fassent l`objet d`un traitement visé à l`article 40-1.
Dans le cas où la recherche nécessite le recueil de prélèvements biologiques identifiants,le consentement éclairé et exprès des personnes concernées doit être obtenu préalablement à la mise en oeuvre du traitement de données.
Les informations concernant les personnes décédées ,y compris celles qui figurent sur les certificats des causes de décès,peuvent faire l`objet d`un traitement de données sauf si l`intéressé a , de son vivant, exprimé son refus par écrit.
Pour l`analogie, sur le droit d`opposition:article 14 de la directive 95/46
Sur le droit de s`opposer, articles 25-22 et 25-23 du Décret du 17 juillet 1978.