Article 40-5
Les personnes auprès desquelles sont recueilles des données nominatives ou à propos desquelles de telles données sont transmises sont,avant le début du traitement de ces données, individuellement informées:
1 De la nature des informations transmises;
2 De la finalité du traitement de données;
3 Des personnes physiques ou morales destinataires des données;
4 Du droit d`accès et de rectification institué au chapitre V;
5 Du droit d`opposition institué au premier et au troisième alinéas de l`article 40-4 ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de cet article, de l`obligation de recueillir leur consentement.
Toutefois, ces informations peuvent ne pas être délivrées si, pour des raisons légitimes que le médecin traitant apprécie en conscience, le malade est laissé dans l`ignorance d`un diagnostic ou pronostic grave.
Dans le cas où les données ont été initialement recueillies pour un autre objet que le traitement,il peut être dérogé à l`obligation d`information individuelle lorsque celle-ci se heurte à la difficulté de retrouver les personnes concernées.Les dérogations à l`obligation d`informer les personnes de l`utilisation de données les concernant à des fins de recherche sont mentionnées dans le dossier de demande d`autorisation transmis à la Commission nationale de l`informatique et des libertés, qui statue sur ce point.
Pour l`analogie, sur l`information de la personne concernée:articles 10 et 11 de la directive n°95/46
Sur l`appréciation du médecin:article 35 du code de déontologie médicale
Sur les modalités d`information de la personne concernée:art 25-20 et 25-21 du décrêt du 17 juillet 1978