Article 43
Est puni d`un an d`emprisonnement et de 100.000 F d`amende le fait d`entraver l`action de la commission nationale de l`informatique et des libertés:
1° Soit en s`opposant à l`exercice des vérifications sur place;
2° Soit en refusant de communiquer à ses membres , à ses agents ou aux magistrats mis à la disposition les renseignements et documents utiles à la mission qui leur est confiée par la commission , ou encore en les faisant disparaître;
3° Soit en communicant des informations qui ne sont conformes au contenu des enregistrements au moment ou la demande a été formulée ou qui ne le présentent pas sous une forme directement intelligible .
Sur le rapprochement avec les dispositions de l`article 1er du décret du 23
décembre 1981