comm.jpgDroit de connaître et de contester les informations


Le contrôle par l`individu des fichiers qui le concernent suppose de sa part un minimum de connaissances des fichiers constitués sur lui. Il doit pouvoir, par exemple, être en mesure de connaître les finalités poursuivies ainsi que l`identité et l`adresse des détenteurs de ces fichiers. Ce droit à l`information est fondamental dans la mesure où il conditionne l`exercice des autres droits tels le droit d`accès ou le droit d`opposition.

Ce droit ne s`applique pas aux fichiers classiques mais seulement aux traitements automatisés, il est spécialement intéressant pour encadrer juridiquement le développement des systèmes automatisés d`aide à la décision, des systèmes experts, pour connaître et contester l`écriture des programmes informatiques, traduction de choix logiques, de raisonnements, contester les critères utilisés de sélection, leur pondération réciproque, etc.

Toute personne a le droit de connaître les informations et les raisonnements utilisés dans les traitements automatisés à la condition que les résultats lui soient opposés. L`article 3 ne prévoyant aucune limitation, on doit estimer qu`il s`applique à tous les traitements, y compris ceux donnant lieu seulement à l`exercice du droit d`accès indirect, à toutes les informations y compris nominatives, à l`ensemble des composants du traitement et pas seulement aux enregistrements relatifs au demandeur.

Le lien entre le demandeur et les résultats opposés doit être direct: c`est ainsi que la CNIL a décidé que l`article 3 n`était pas applicable à des traitements fiscaux destinés à sélectionner des dossiers à contrôler dés lors que ce n`est pas le contrôle lui-même qui est opposé au contribuable mais l`éventuelle décision de redressement.

Il convient de noter qu`il n`existe aucun texte organisant pratiquement la mise en oeuvre du droit d`accès de cet article.

On peut citer à titre d`exemple d`application de cet article 3 de la loi de 1978, une délibération de la CNIL du 15 octobre 1985 portant adoption d`une recommandation relative à la collecte et au traitement d`informations nominatives lors d`opérations de conseil en recrutement, dans laquelle la CNIL rappelle qu`en application de l`article 3 de la loi de 1978 tout candidat a le droit d`être informé des raisonnements utilisés dans les traitements automatisés de sélection de candidatures. Elle estime par ailleurs que tout candidat a le droit de connaître, lorsque la sélection des candidatures est effectuée de manière automatisée, les motifs pour lesquels sa candidature a été refusée.