doct.jpgLe contentieux de l`article 31


La CNIL entend néanmoins bien faire appliquer les prescriptions de l`article 31 de la loi de 1978. Dans son 6eme rapport d`activité, la CNIL s`est prononcée sur une affaire où des relevés de compte, adressés par un organisme bancaire à ses clients, faisaient apparaître le nom de la publication au profit de laquelle pouvait être assuré un prélèvement. Elle estimait que cette pratique permettait de connaître directement ou indirectement les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales des personnes concernées. Même si le secret professionnel des employés de la banque est une garantie, la CNIL a demandé à ce quepour les personnes qui en font expressément la demande, le nom de l`organisme bénéficiaire soit remplacé par les références bancaires de celui-ci.

Le fait d`être membre d`une association ou de demander de bénéficier du statut d`objecteur de conscience a été retenu par la CNIL comme relevant de l`article 31 de la loi de 1978 (8eme rapport d`activité).

Ce n`est qu`en 1984 qu`une affaire a eut une suite sur le plan pénal. Il s`agissait d`un fichier manuel qui contenait sur les candidats à l`embauche un certain nombre d`information, notamment sur leur vie privée, leurs opinions politiques et leur appartenance syndicale. La CNIL a souhaité donner un caractère exemplaire à cette affaire, ce qui a donné lieu à la première dénonciation de la CNIL au parquet. (Affaire SKF, Del. N°84-15 du 3 avril 1984 portant dénonciation au parquet). Le tribunal de grande instance devait déclarer le prévenu coupable, sans le sanctionner au niveau de la peine (TGI Créteil, 12eme chambre correctionnelle, 10 juillet 1987).