c108.jpgArticle 2 de la convention 108 du 20 janvier 1981


Convention européenne sur la protection des personnes à l`égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ( JO 20 novembre 1985 )

Chapitre I Dispositions générales

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente Convention :

a) Données à caractère personnel signifie: toute information concernant la personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée);

b) Fichier automatisé signifie: tout ensemble d`informations faisant l`objet d`un traitement automatisé;

c) Traitement automatisé s`entend des opérations suivantes effectuées en totalité ou partie a l`aide de procédés automatisés: enregistrement des données, application à ces données d`opérations logiques et/ou arithmétiques, leur modification, effacement, extraction ou diffusion ;

d) Maître du fichier signifie: la personne physique ou morale, l autorité publique, le service ou tout autre organisme qui est compétent selon la loi nationale, pour décider quelle sera la finalité du fichier automatisé, quelles catégories de données à caractère personnel doivent être enregistrées et quelles opérations leur seront appliquées.

bf.jpgPour l`analogie, voir l`article 2 de la directive 95/46.

bb.jpgSur la notion de données nominatives, voir l`article 4 de la loi de 1978.

bb.jpgSur la notion de traitement automatisé, voir l`article 5 de la loi de 1978.