Article 2 de la convention 108 du 20 janvier 1981
Aux fins de la présente Convention :
a) Données à caractère personnel signifie: toute information concernant la personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée);
b) Fichier automatisé signifie: tout ensemble d`informations faisant l`objet d`un traitement automatisé;
c) Traitement automatisé s`entend des opérations suivantes effectuées en totalité ou partie a l`aide de procédés automatisés: enregistrement des données, application à ces données d`opérations logiques et/ou arithmétiques, leur modification, effacement, extraction ou diffusion ;
d) Maître du fichier signifie: la personne physique ou morale, l autorité publique, le service ou tout autre organisme qui est compétent selon la loi nationale, pour décider quelle sera la finalité du fichier automatisé, quelles catégories de données à caractère personnel doivent être enregistrées et quelles opérations leur seront appliquées.
Pour l`analogie, voir l`article 2 de la directive 95/46.
Sur la notion de données nominatives, voir l`article 4 de la loi de 1978.
Sur la notion de traitement automatisé, voir l`article 5 de la loi de 1978.