c108.jpgArticle 3 de la convention 108 du 20 janvier 1981


Convention européenne sur la protection des personnes à l`égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ( JO 20 novembre 1985 )

Chapitre I Dispositions générales

Article 3 Champ d`application

1. Les parties s`engagent à appliquer la présente convention aux fichiers et aux traitements automatisés de données à caractère personnel dans les secteurs public et privé.

2. Tout Etat peut, lors de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d`acceptation, d`approbation ou d`adhésion ou à tout moment ultérieur, faire connître par déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l`Europe:

a) Qu`il n`appliquera pas la présente Convention à certaines catégories de fichiers automatisés de données à caractère personnel dont une liste sera déposée. Il ne devra toutefois pas inclure dans cette liste des catégories de fichiers automatisés assujetties selon son droit interne à des dispositions de protection des données. En conséquence, il devra amender cette liste par une nouvelle déclaration lorsque des catégories supplémentaires de fichiers automatisés de données à caractère personnel seront assujetties à son régime de protection des données;

b) Qu`il appliquera la présente Convention également à des informations afférentes à des groupements, associations, fondations, sociétés, corporations ou à tout autre organisme regroupant directement ou indirectement des personnes physiques et jouissant ou non de la personnalité juridique;

c) Qu`il appliquera la présente Convention également aux fichiers de données à caractère personnel ne faisant pas l`objet de traitements automatisés.

3. Tout Etat qui a étendu le champ d`application de la présente Convention par l`une des déclarations cisées aux alinéas 2, b ou c, ci-desus peut, dans ladite déclaration, indiquer que les extensions ne s`appliqueront qu`a certaines catégories de fichiers à caractère personnel dont la liste sera déposée.

4. Toute partie qui a exclu certaines catégories de fichiers automatisés de données à caractère personnel par la déclaration prévue à l`alinéa 2 a ci-dessus ne peut pas prétendre à l`application de la présente Convention à de telles catégories par une partie qui ne les a pas exclues.

5. De même, une partie qui n`a pas procédé à l`une ou à l`autre des extensions prévues aux paragraphes 2 b et c du présent article ne peut se prévaloir de l`application de la présente Convention sur ces points à l`égard d`une partie qui a procédé à de telles extensions.

6. Les déclarations prévues au paragraphe 2 du présent article prendront effet au moment de l`entrée en vigueur de la Convention à l`égard de l`Etat qui les a formulées, si cet Etat les a faites lors de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d`acception, d`approbation ou d`adhésion ou trois mois aprés leur réception par le secrétaire général du Conseil de l`Europe si elles ont été formulées à un moment ultérieur. Ces déclarations pourront être retirées en tout ou en partie par la notification adressée au secrétaire général du Conseil de l`Europe. Le retrait prendra effet trois mois après la date de réception d`une telle notification.

bf.jpgPour l`analogie, voir les articles 3 et 4 de la directive 95/46.