Article 4 de la convention 108 du 20 janvier 1981
1. Chaque partie prend, dans son droit interne, les mesures nécessaires pour donner effet aux principes de base pour la protection des données énoncées dans le présente chapitre.
2. Ces mesures doivent être prises au plus tard au moment de l`entrée en vigueur de la présente Convention à son égard.
Pour l`analogie, voir l`article 33 de la directive 95/46.