c108.jpgArticle 5 de la convention 108 du 28 janvier 1981


Convention européenne sur la protection des personnes à l`égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ( JO 20 novembre 1985 )

Chapitre II Principes de base pour la protection des données

Article 5 Qualité des données

Les données à caractère personnel faisant l`objet d`un traitement automatisé sont :

a) Obtenues et traitées loyalement et licitement;

b) Enregistrées pour des finalités déterminées et légitimes et ne sont pas utilisées de manière incompatible avec ces finalités;

c) Adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées;

d) Exactes et si nécessaire mises à jour;

e) Conservées sous une forme permettant l`identification des personnes concernées pendant une durée n`excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées.

bf.jpgPour l`analogie, voir l`article 6 de la directive 95/46.

bb.jpgSur les conditions de collecte, voir l`article 25 de la loi de 1978.

bb.jpgSur l`obligation de correction et mise à jour, voir l`article 37 de la loi de 1978.

bb.jpgSur les conditions de conservation, voir l`article 28 de la loi de 1978.