Article 5 de la convention 108 du 28 janvier 1981
Les données à caractère personnel faisant l`objet d`un traitement automatisé sont :
a) Obtenues et traitées loyalement et licitement;
b) Enregistrées pour des finalités déterminées et légitimes et ne sont pas utilisées de manière incompatible avec ces finalités;
c) Adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées;
d) Exactes et si nécessaire mises à jour;
e) Conservées sous une forme permettant l`identification des personnes concernées pendant une durée n`excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées.
Pour l`analogie, voir l`article 6 de la directive 95/46.
Sur les conditions de collecte, voir l`article 25 de la loi de 1978.
Sur l`obligation de correction et mise à jour, voir l`article 37 de la loi de
1978.
Sur les conditions de conservation, voir l`article 28 de la loi de 1978.