Article 7 de la convention 108 du 28 janvier 1981
Des mesures de sécurité appropriées sont prises pour la protection des données à caractère personnel enregistrées dans des fichiers automatisés contre la destruction accidentelle ou non autorisée, ou la perte accidentelle, ainsi que contre l`accès, la modification ou la diffusion non autorisés.
Pour l`analogie, voir les articles 16 et 17 de la directive 95/46.
Pour l`analogie, voir l`article 29 de la loi de 1978.