Article 8 de la convention 108 du 28 janvier 1981
Toute personne doit pouvoir :
a) Connaître l`existence d`un fichier automatisé de données à caractère personnel, ses finalités principales, ainsi que l`identité et la résidence habituelle ou le principal établissement du maître du fichier.
b) Obtenir à des intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs la confirmation de l`existence ou non dans le fichier automatisé de données à caractère personnel la concernant ainsi que la communication de ces données sous une forme intelligible.
c) obtenir, le cas échéant, la rectification de ces données ou leur effacement lorsqu`elles ont été traitées en violation des dispositions du droit interne donnant effet aux principes de base énoncés dans les articles 5 et 6 de la présente convention.
d) disposer d`un recours s`il n`est pas donné suite à une demande de confirmation ou, le cas échéant, de communication ou, de rectification ou effacement, visés aux paragraphes b et c du présent article.
Pour l`analogie, voir l`article 12 de la directive 95/46.
Sur le droit de curiosité, voir l`article 34 de la loi de 1978.
Sur le droit d`accès, voir l`article 35 de la loi de 1978.
Sur le droit de rectification, voir l`article 36 de la loi de 1978.