c108.jpgArticle 8 de la convention 108 du 28 janvier 1981


Convention européenne sur la protection des personnes à l`égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ( JO 20 novembre 1985 )

Chapitre II Principes de base pour la protection des données

Article 8 Garanties complémentaires pour la personne concernée

Toute personne doit pouvoir :

a) Connaître l`existence d`un fichier automatisé de données à caractère personnel, ses finalités principales, ainsi que l`identité et la résidence habituelle ou le principal établissement du maître du fichier.

b) Obtenir à des intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs la confirmation de l`existence ou non dans le fichier automatisé de données à caractère personnel la concernant ainsi que la communication de ces données sous une forme intelligible.

c) obtenir, le cas échéant, la rectification de ces données ou leur effacement lorsqu`elles ont été traitées en violation des dispositions du droit interne donnant effet aux principes de base énoncés dans les articles 5 et 6 de la présente convention.

d) disposer d`un recours s`il n`est pas donné suite à une demande de confirmation ou, le cas échéant, de communication ou, de rectification ou effacement, visés aux paragraphes b et c du présent article.

bf.jpgPour l`analogie, voir l`article 12 de la directive 95/46.

bb.jpgSur le droit de curiosité, voir l`article 34 de la loi de 1978.

bb.jpgSur le droit d`accès, voir l`article 35 de la loi de 1978.

bb.jpgSur le droit de rectification, voir l`article 36 de la loi de 1978.