c108.jpgArticle 9 de la convention 108 du 28 janvier 1981


Convention européenne sur la protection des personnes à l`égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985

Chapitre II Principes de base pour la protection des données

Article 9 Exceptions et restrictions

1 Aucune exception aux dispositions des articles 5, 6 et 8 de la présente Convention n`est admise, sauf dans les limites définies au présent article.

2 Il est possible de déroger aux dispositions de l`article 8 lorsqu`une telle dérogation, prévue par la loi de la partie, constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique:

a) A la protection de l`Etat, à la sûreté publique, aux intérêts monétaires de l`Etat ou a la réfrectation des infractions pénales;

b) A la protection de la presonne concernée et des droits et libertés d`autrui.

3 Des restrictions à l`exercice des droits visés aux paragraphes b, c et d de l`article 8 peuvent être prévues par la loi pour les fichiers automatisés de données à caractère personnel utilisés à des fins de statistiques ou de recherches scientifiques, lorsqu`il n`existe pas manifestement de risques d`atteinte à la vie privée des personnes concernées.

bf.jpgPour l`analogie, voir l`article 13 de la directive 95/46.