Article 12 de la convention 108 du 28 janvier 1981
1. Les dispositions suivantes s`appliquent aux transferts à travers les frontières nationales, quel que soit le support utilisé, de données à caractère personnel faisant l`objet d`un traitement automatisé ou rassemblées dans le but de les soumettre à un tel traitement.
2. Une partie ne peut pas, aux seules fins de la protection de la vie privée, interdire ou soumettre à une autorisation spéciale les flux transfrontières de données à caractère personnel à destination du territoire d`une autre partie.
3. Toutefois, toute partie a la faculté de déroger aux dispositions du paragraphe 2 :
a) Dans la mesure ou sa législation prévoit une réglementation spécifique pour certaines catégories de données à caractère personnel ou de fichiers automatisés de données à caractère personnel, en raison de la nature de ces données ou de ces fichiers, sauf si la réglemntation de l`autre partie apporte une protection équivalente;
b) Lorsque le transfert est effectué à partir de son territoire vers le territoire d`un Etat non contractant par l`intermédiaire du territoire d`une autre partie, afin d`éviter que de tels transferts n`aboutissent à contourner la législation de la partie visée au début du présent paragraphe.
Pour l`analogie, voir l`article 25 de la directive 95/46.
Pour l`analogie, voir l`article 24 de la loi de 1978.