Article 413-10 du code pénal.
Sera puni de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans, tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité d`un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l`intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d`un secret de la défense nationale qui, sans intention de trahison ou d`espionnage, l`aura :
1 Détruit, soustrait, laissé détruire ou soustraire, reproduit ou laissé reproduire;
2 Porté ou laissé porter à la connaissance d`une personne non qualifiée ou du public.
La peine sera celle de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans si le gardien ou le dépositaire a agi par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements.