Article 1 du décret du 28 décembre 1979
Lorsqu`elles concernent un traitement intéressant la sûreté de l`Etat, la défense ou la sécurité publique, les demandes d`avis soumises à la Commission Nationale de l`Informatique et des Libertés, ainsi que les déclarations effectuées en application de l`article 48 de la loi susvisée du 6 janvier 1978, doivent comporter au minimum les mentions suivantes:
- l`autorité qui présente la demande;
- la finalité et, s`il y a lieu, la dénomination du traitement;
- le service ou les services chargés de mettre celui-ci en oeuvre;
- le service auprès duquel s`exerce le droit d`accès défini au chapitre V de la loi susvisée du 6 janvier 1978 ainsi que les mesures prises pour faciliter l`exercice de ce droit;
- les catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux informations enregistrées;
- les distinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces informations;
- les rapprochements, interconnexions ou toute autre forme de mise en relation de ces informations.