Article 1er de la directive 95/461 Les États membres assurent, conformément à la présente directive, la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l`égard du traitement des données à caractère personnel
2 Les États membres ne peuvent restreindre ni interdire la libre circulation des données à caractère personnel entre États membres pour des raisons relatives à la protection assurée en vertu du paragraphe 1
Pour l`analogie, voir l`article 1 de la convention 108 du Conseil de l`Europe.
Pour l`analogie, voir l`article 1 de la loi de 1978.