direct.jpgArticle 7 de la directive 95/46


CHAPITRE II - CONDITIONS GÉNÉRALES DE LICÉITÉ DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTERE PERSONNEL

SECTION II - PRINCIPES RELATIFS À LA LÉGITIMATION DES TRAITEMENTS DE DONNÉES

Article 7

Les États membres prévoient que le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que si:

a) la personne concernée a indubitablement donné son consentement

ou

b) il est nécessaire à l`exécution d`un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l`exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci

ou

(c) il est nécessaire au respect d`une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis

ou

d) il est nécessaire à la sauvegarde de l`intérêt vital de la personne concernée

ou

e) il est nécessaire à l`exécution d`une mission d`intérêt public ou relevant de l`exercice de l`autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées

ou

f) il est nécessaire à la réalisation de l`intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le ou les tiers auxquels les données sont communiquées, à condition que ne prévalent pas l`intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée, qui appellent une protection au titre de l`article 1er paragraphe 1

bb.jpgSur le droit d`opposition, voir l`article 26 de la loi de 1978.