direct.jpgArticle 10 de la directive 95/46


CHAPITRE II - CONDITIONS GÉNÉRALES DE LICÉITÉ DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTERE PERSONNEL

SECTION IV - INFORMATION DE LA PERSONNE CONCERNÉE

Article 1 0

Informations en cas de collecte de données auprès de la

personne concernée

Les États membres prévoient que le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à la personne auprès de laquelle il collecte des données la concernant au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée:

a) L`identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;

b) les finalités du traitement auquel les données sont destinées;

c) toute information supplémentaire telle que:

les destinataires ou les catégories de destinataires des données,

le fait de savoir si la réponse aux questions est obligatoire ou facultative ainsi que les conséquences éventuelles d`un défaut de réponse,

l`existence d`un droit d`accès aux données la concernant et de rectification de ces données, dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l`égard de la personne concernée un traitement loyal des données.

bb.jpgPour l`analogie, voir l`article 27 de la loi de 1978.