Article 11 de la directive 95/46
1. Lorsque les données n`ont pas été collectées auprès de la personne concernée, les États membres prévoient que le responsable du traitement ou son représentant doit, dès l`enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication de données fournir à la personne concernée au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée:
a) L`identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant:
b) les finalisés du traitement;
c) toute information supplémentaire telle que:
les catégories de données concernées,
les destinataires ou les catégories de destinataires des données,
L`existence d`un droit d`accès aux données la concernant et de rectification de ces données,
dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l`égard de la personne concernée un traitement loyal des données.
2. Le paragraphe 1 ne s`applique pas lorsque, en particulier pour un traitement à finalité statistique ou de recherche historique ou scientifique, l`information de la personne concernée se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés ou si la législation prévoit expressément l`enregistrement ou la communication des données. Dans ces cas, les États membres prévoient des garanties appropriées.
Pour une analogie dans un domaine particulier, voir l`article 40-4 de la loi de
1978.