Article 12 de la directive 95/46
Les États membres garantissent à toute personne concernée le droit d`obtenir du responsable du traitement:
a) sans contrainte, à des intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs:
la confirmation que des données la concernant sont ou ne sont pas traitées, ainsi que des informations portant au moins sur les finalités du traitement les catégories de données sur lesquelles il porte et les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées,
la communication, sous une forme intelligible des données faisant l`objet des traitements, ainsi que de toute information disponible sur l`origine des données,
la connaissance de la logique qui sous-tend tout traitement automatisisé des données la concernant au moins dans le cas des décisions automatisées visées à l`article 15 paragraphe l;
b) selon le cas. la rectification, l`effacement ou le verrouillage des données dont le traitement n`est pas conforme à la présente directive, notamment en raison du caractère incomplet ou inexact des données;
c) la notification aux tiers auxquels les données ont été communiquées de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage effectué conformément au point b), si cela ne s`avére pas impossible ou ne suppose pas un effort disproportionné.
Pour l`analogie, voir l`article 8 de la convention 108 du Conseil de l`Europe.
Sur le droit de curiosité, voir l`article 34 de la loi de 1978.
Sur le droit d`accès, voir l`article 35 de la loi de 1978.
Sur le droit de rectification, voir l`article 36 de la loi de 1978.
Sur la notification aux tiers, voir l`article 38 de la loi de 1978.