direct.jpgArticle 13 de la directive 95/46


CHAPITRE II - CONDITIONS GÉNÉRALES DE LICÉITÉ DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTERE PERSONNEL

SECTION Vl - EXCEPTIONS ET LIMITATIONS

Article 13

Exceptions et limitations

1. Les États membres peuvent prendre des mesures législatives visant à limiter la portée des obligations et des droits prévus à l`article 6 paragraphe 1, à l`article 10, à l`article 11 paragraphe 1 et aux articles 12 et 21, lorsqu`une telle limitation constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder:

a) la sûreté de l`État;

b) la défense;

c) la sécurité publique;

d) la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d`infractions pénales ou de manquements à la déontologie dans le cas des professions réglementées;

e) un intérêt économique ou financier important d`un État membre ou de l`Union européenne, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal;

f) une mission de contrôle, d`inspection ou de réglementation relevant, même à titre occasionnel, de l`exercice de l`autorité publique, dans les cas visés aux points c), d) et e);

g) la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d`autrui.

2. Sous réserve de garanties légales appropriées, excluant notamment que les données puissent être utilisées aux fins de mesures ou de décisions se rapportant à des personnes précises, les États membres peuvent, dans le cas où il n`existe manifestement aucun risque d`atteinte à la vie privée de la personne concernée, limiter par une mesure législative les droits prévus à l`article 12 lorsque les données sont traitées exclusivement aux fins de la recherche scientifique ou sont stockées sous la forme de données à caractère personnel pendant une durée n`excédant pas celle nécessaire à la seule finalité d`établissement de statistiques.

bf.jpgPour l`analogie, voir l`article 9 de la convention 108 du Conseil de l`Europe.

bb.jpgSur les traitements ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, voir l`article 40-1 de la loi de 1978.