Article 14 de la directive 95/46
Les États membres reconnaissent à la personne concernée, le droit:
a) au moins dans les cas visés à l`article 7 points e) et f), de s`opposer à tout moment, pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à sa situation particulière, à ce que des données la concernant fassent l`objet d`un traitement, sauf en cas de disposition contraire du droit national. En cas d`opposition justifiée, le traitement mis en œuvre par le responsable du traitement ne peut plus porter sur ces données;
b) de s`opposer, sur demande et gratuitement, au traitement des données à caractère personnel la concernant envisagé par le responsable du traitement à des fins de prospection;
ou
d`être informée avant que des données à caractère personnel ne soient pour la première fois communiquées à des tiers ou utilisées pour le compte de tiers à des fins de prospection et de se voir expressément offrir le droit de s`opposer, gratuitement, à ladite communication ou utilisation.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les personnes concernées ont connaissance de l`existence du droit visé au point b) premier alinéa.
Sur le droit d`opposition, voir l`article 26 de la loi de 1978.