direct.jpgArticle 18 de la directive 95/46

CHAPITRE II - CONDITIONS GÉNÉRALES DE LICÉITÉ DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTERE PERSONNEL

SECTION IX - NOTIFICATION

Article 18

Obligation de notification à l`autorité de contrôle

1. Les États membres prévoient que le responsable du traitement, ou le cas échéant son représentant. doit adresser une notification à l`autorité de contrôle visée à l`article 28 préalablement à la mise en œuvre d`un traitement entièrement ou partiellement automatisé ou d`un ensemble de tels traitements ayant une même finalité ou des finalités liées.

2. Les États membres ne peuvent prévoir de simplification de la notification ou de dérogation à cette obligation que dans les cas et aux conditions suivants:

lorsque, pour les catégories de traitement qui, compte tenu des données à traiter, ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés des personnes concernées, ils précisent les finalités des traitements, les données ou catégories de données traitées, la ou les catégories de personnes concernées, les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées et la durée de conservation des données

et/ou

lorsque le responsable du traitement désigne, conformément au droit national auquel il est soumis, un détaché à la protection des données à caractère personnel chargé notamment:

d`assurer, d`une manière indépendante, l`application interne des dispositions nationales prises en application de la présente directive,

de tenir un registre des traitements effectués par le responsable du traitement, contenant les informations visées à l`article 21 paragraphe 2,

et garantissant de la sorte que les traitements ne sont pas susceptibles de porter atteinte faux droits et libertés des personnes concernées.

3. Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe l ne s`applique pas aux traitements ayant pour seul objet la tenue d`un registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l`information du public et est ouvert à la consultation du public ou de toute personne justifiant d`un intérêt légitime.

4. Les États membres peuvent prévoir une dérogation à l`obligation de notification ou une simplification de la notification pour les traitements visés à l`article 8 paragraphe 7 point d).

5. Les États membres peuvent prévoir que les traitements non automatisés de données à caractère personnel, ou certains d`entre eux, font l`objet d`une notification, éventuellement simplifiée.

bb.jpgSur le régime des traitements du secteur public, voir l`article 15 de la loi de 1978.

bb.jpgSur le régime des traitements du secteur privé, voir l`article 16 de la loi de 1978.

bb.jpgSur le régime simplifié des traitements ne comportant manifestement pas atteinte à la vie privée ou aux libertés, voir l`article 17 de la loi de 1978.